Ce que dit la loi
Les articles L. 823-6 et L. 823-7 du Code de Commerce autorisent la récusation ou la levée de fonctions des commissaires aux comptes dans des conditions strictement définies. La première hypothèse concerne la révocation pour juste motif, que ce soit par le biais d'une Assemblée Générale Ordinaire ou suite à une demande en justice, lorsque des faits sérieux laissent suspecter une possible remise en question de la compétence, de l'honorabilité, de l'impartialité ou de l'indépendance du Commissaire aux Comptes.
La seconde hypothèse vise la levée de fonctions pour faute ou empêchement, notamment l'incapacité de poursuivre sa mission en raison de contraintes physiques ou juridiques, telles que l'incompatibilité, l'omission, l'interdiction temporaire, la suspension provisoire ou la radiation.
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