Ce que dit la loi
Selon l'article L1233-61 du Code du travail, l'employeur doit obligatoirement établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, pour tout licenciement collectif d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours.
Ce plan de sauvegarde de l'emploi a pour but de limiter le nombre de licenciements et faciliter le reclassement du personnel de l'entreprise. Il doit prévoir des mesures autres que les dispositions relatives aux conventions de conversion. C'est par exemple des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise, des créations d'activités nouvelles, des actions de formation ou de conversion, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.
Si après validation de l'accord collectif ou de l'homologation du plan de sauvegarde par l'autorité administrative, les salariés ou les délégués du personnel obtiennent l'annulation de cette décision, le salarié peut dans certains cas réclamer sa réintégration.
Selon l'article L1235-16 du Code du travail, l'annulation de la décision de validation ou d'homologation pour un motif autre que l'insuffisance de motivation donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si cette réintégration est impossible, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En revanche, le salarié n'est pas en droit de demander sa réintégration dans l'entreprise lorsque l'annulation de la validation ou de l'homologation est basée sur l'absence ou l'insuffisance de motivation. Cette impossibilité est issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite Loi Macron.
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