Ce que dit la loi
En présence d’un danger grave et imminent, un travailleur a le droit de se retirer, sans l’accord de son employeur, sous réserve d’alerter préalablement ou simultanément celui-ci de l’existence du danger ou de la défectuosité des systèmes de protection mis en place (Article L4131-1 du Code du travail). Le salarié peut alors exercer son droit de retrait.
Ce droit s’exerce à la discrétion du salarié. Il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir alerté son employeur d’une situation dangereuse, et le cas échéant, de ne pas s’être retiré en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle (Circ. DRT n° 93/15, 25 mars 1993).
La loi n’impose aucun formalisme pour l’exercice du droit de retrait, celui-ci peut s’exercer par lettre, SMS, mail ou verbalement, notamment si le salarié constate le danger à l’occasion de son travail. L’employeur ne peut imposer un formalisme particulier pour l’exercice du droit de retrait. Il ne peut, par ailleurs, exiger une déclaration écrite de la part de son salarié (CE, 30 novembre 1990, n°89253).
L’exercice du droit de retrait ne doit donner lieu à aucune retenue sur salaire ni à aucune sanction dès lors que le salarié avait des motifs raisonnables de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il n’est pas nécessaire que le danger soit réel et effectif pour que le salarié puisse se retirer, il doit seulement justifier de motifs raisonnables de penser que le danger existe (Article L4131-3 du Code du travail).
L’employeur ne peut contraindre le salarié à reprendre son travail tant qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer sa sécurité face au danger pour lequel il a été alerté. Ces mesures peuvent résulter d’une enquête réalisée avec un représentant du Comité social et économique, d’une mise en demeure de l’inspection du travail ou d’une décision judiciaire (Articles L4132-2 à L4132-4 du Code du travail).
En aucun cas le salarié ne peut exercer son droit de retrait si celui-ci est susceptible de créer un danger pour autrui. C’est notamment le cas si l’utilisation d’une machine requiert, selon les consignes de sécurité, la présence de deux salariés (Article L4132-1 du Code du travail et Cass. Soc. 15 avril 1983, n°81-40532).
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