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Il convient de rappeler qu’une convention en heures sur l’année peut être conclue, dans la limite du nombre d’heures compris dans le forfait et fixé par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche, avec, d’une part, les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service. Et d’autre part, les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail.

Une convention de forfait annuelle en heure incompatible avec le statut de cadre dirigeant ?

Dans une récente et intéressante décision, la Cour de cassation a eu se prononcer sur la validité d’une convention de forfait annuelle en heures et du statut de cadre dirigeant.

En effet, un salarié a été engagé en qualité de directeur général des opérations par une société. Il était soumis à une convention annuelle de forfait en heures. Suite à son licenciement, il saisit la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Dans le cadre de la procédure d’appel, les Juges du fond ont condamné l’employeur à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

L’employeur contestant la décision de la Cour d’appel, forme un pourvoi en cassation, en soutenant que la signature d’une convention de forfait en heures n’était pas incompatible avec le statut de cadre dirigeant.

Selon la société : "sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la signature d'une convention de forfait en heures n'est pas incompatible avec ce statut ; qu'en estimant que le fait que M. [T] ait conclu une telle convention avec la société X excluait qu'il puisse avoir la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail. »

La cour de Cassation estime que le salarié avait bien le statut de cadre dirigeant

Or, ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui a estimé que le moyen soutenu par l’employeur n’était pas fondé. Aux motifs que la conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d’effet, ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie de cadres dirigeants.

En effet, les Hauts magistrats ont énoncé que : « Après avoir relevé qu'en raison de l'abrogation des dispositions conventionnelles permettant le recours à une convention annuelle de forfait en heures, celle-ci était devenue inopposable au salarié, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la stipulation d'une telle convention ne permettait pas de considérer que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant, en sorte que c'était vainement que l'employeur tentait de démontrer qu'il en remplissait les conditions ».

Cet arrêt de la Cour de cassation est à rapprocher d’une précédente décision qui avait retenu que « la conclusion d’une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie de cadres dirigeants ». (Cass. Soc. 5 juin 2019 n°18-11935).

(Cass. Soc. 11 mai 2023 n°21-25522)

Dalila Madjid, avocate au Barreau de Paris