Ce que dit la loi
Avant de procéder à la rupture du contrat de travail à durée déterminée (CDD), l'employeur doit s'assurer que l'inaptitude a bien été constatée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical du salarié.
Si le médecin estime qu'une seconde visite est nécessaire pour rassembler des éléments permettant de motiver sa décision, celle-ci doit être réalisée dans un délai qui ne peut excéder 15 jours après le premier examen (Article R4624-42 du Code du travail).
Dès lors qu'il y a un avis d'inaptitude, l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement pour le salarié notamment en collaboration avec la médecine du travail. L'avis d'inaptitude peut mentionner que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Si l'inaptitude est d'origine professionnelle, il y a obligation de soumettre les propositions de reclassement à l'avis du Comité social et économique (Article L1226-10 du Code du travail).
À défaut de reclassement possible ou de refus du salarié d'être reclassé, l'employeur peut envisager la rupture du contrat.
La procédure de rupture anticipée du CDD doit être respectée. La rupture doit être notifiée et motivée c'est-à-dire qu'elle doit en énoncer précisément les motifs : inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement ou refus du salarié (article L1232-6 du Code du travail).
La dispense de recherche de reclassement des salariés dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, et pour laquelle le médecin du travail mentionne expressément, sur l'avis d'inaptitude, que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, n'est pas applicable au salarié en CDD (Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi).
Dès lors que le salarié est en CDD et qu'il a été déclaré inapte, l'employeur doit systématiquement rechercher une solution de reclassement (Articles L1226-12 et L1226-20 du Code du travail).
L'employeur n'a pas à convoquer le salarié à un entretien préalable afin de rompre le CDD en raison de son inaptitude (Cass. avis. 21 octobre 2013, n°15013).
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