Ce que dit la loi
Les tribunaux font aujourd'hui une distinction entre la modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser et le simple changement des conditions de travail (par exemple modification des tâches entrant dans le cadre de votre qualification) relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur et que vous ne pouvez pas refuser.
Ainsi, a été considérée comme un simple changement des conditions de travail l'affectation d'un salarié à un nouveau poste correspondant à la même fiche descriptive que le poste occupé et au même positionnement dans la hiérarchie des employés. Il n'y avait pas diminution des responsabilités (Cass. Soc. 25 juin 2014, n°12-29519).
Si la modification touche à un élément contractualisé, votre employeur ne peut pas y procéder sans votre accord.
Or, le déclassement professionnel est souvent considéré comme une modification d'un élément contractuel, même s'il n'entraîne pas de baisse de rémunération (Cass. Soc. 30 mars 2011, n°09-71824). Il a par exemple été considéré au détour d'une affaire montée devant la Cour de cassation qu'un appauvrissement des missions et des responsabilités constituait une modification du contrat de travail (Cass. Soc. 29 janvier 2014, n°12-19479). De même, le changement de poste qui ampute le salarié du tiers de ses responsabilités managériales, de ses prérogatives et de son domaine d'intervention est assimilé à une modification du contrat de travail (Cass. Soc. 25 septembre 2013, n°12-19407).
Si l'un de ces cas se présente à vous, vous pouvez manifester par écrit votre désaccord.
Il appartiendra à votre employeur de rétablir vos conditions de travail antérieures ou de prendre l'initiative de votre licenciement (Cass. Soc. 29 mai 2013, n°12-13437) avec paiement des indemnités correspondantes et, le cas échéant, versement de l'indemnité de préavis si celui-ci ne peut pas être effectué aux conditions de travail antérieures.
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