Ce que dit la loi
Selon l’article 46 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie ».
Le vendeur d’un immeuble est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien dont la superficie est celle prévue au contrat. Si tel n’est pas le cas et que l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur doit souffrir une diminution proportionnelle du prix (articles 1616 à 1622 du Code civil).
L’indemnisation est possible en cas d’erreur de plus de 5 % par rapport à la superficie réelle (article 1619 du Code civil).
Exemple : l’appartement mesure 90m², et l’acte mentionne une superficie de 100m²).
L’action en diminution de prix doit être intentée dans un délai d’1 an à compter de la signature de l’acte authentique, à peine de déchéance (article 1622 du Code civil).
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