Ce que dit la loi
Le Code de la construction et le Code civil définissent la vente d'immeubles à construire comme celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur achèvement (articles 1601-1 du Code civil et L261-1 du Code de la construction et de l'habitation).
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer (articles L261-5 du Code de la construction et de l'habitation et 1642-1 du Code civil).
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641 du Code civil).
Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles relatifs à la garantie décennale (articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil). Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble (article 1646-1 du Code civil).
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