Ce que dit la loi
La servitude légale est prévue aux articles 682 à 685-1 du Code civil. Le propriétaire enclavé qui n'a aucun accès à la voie publique est fondé à réclamer un passage sur les fonds de ses voisins.
La servitude conventionnelle repose sur les articles 686 à 689 du Code civil. La loi permet aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés les servitudes qu'ils estiment nécessaires tant que « les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. » (article 686 du Code civil).
Il existe plusieurs sortes de servitudes, les servitudes continues (servitudes dont l'exercice ne suppose pas une action du propriétaire du fonds dominant) ou discontinues (servitudes dont l'exercice requiert nécessairement l'action humaine) qui peuvent être apparentes (qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.) ou non apparentes (qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée).
Chaque servitude peut s'acquérir de façon différente, ainsi les servitudes continues apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de 30 ans (article 690 du Code civil) alors que les autres servitudes (continues non apparentes, les servitudes discontinues, apparentes ou non) ne peuvent s'établir que par titres.
La servitude de passage a été considérée de manière constante par la jurisprudence comme étant discontinue (Cass. Civ. 17 septembre 2008, n°07-14043) et ne peut donc pas s'acquérir par prescription trentenaire.
Autrement dit, la meilleure preuve d'une servitude de passage est le titre établissant son existence.
Afin que cette servitude soit opposable aux tiers, elle doit être faire l'objet d'une publicité foncière et être établie par un acte notarié
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