Ce que dit la loi
Les bruits générés par des activités professionnelles ne peuvent, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage (article R1336-5 du Code de la santé publique).
Dans ce cas, il revient au maire d'intervenir, en vertu de ses pouvoirs de police municipale.
L’article L2212-2 du Code des collectivités territoriales dispose que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », notamment par la répression des « atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
Le professionnel en cause encourt une amende de 5e classe d'un montant pouvant aller jusqu'à 1500 euros, et 3000 euros en cas de récidive (article R571-96 du Code de l'environnement).
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