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Quel que soit le choix opéré, le chef d'entreprise a l'obligation de déclarer l'activité professionnelle de son conjoint et le statut de ce dernier auprès de l'organisme d'immatriculation compétent.
Attestation sur l’honneur du chef d’entreprise sur le choix de statut de son conjoint
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En bref
Votre conjoint souhaite exercer une activité régulière au sein de l'entreprise que vous dirigez. Vous en convenez, mais il reste des questions quant à son futur statut. Cela doit d'ailleurs faire l'objet d'une déclaration auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE) ou de la chambre des métiers. Quoi qu'il en soit, vous aurez à choisir entre les statuts de conjoint collaborateur, conjoint salarié, ou conjoint associé.
Quel que soit le choix opéré, le chef d'entreprise a l'obligation de déclarer l'activité professionnelle de son conjoint et le statut de ce dernier auprès de l'organisme d'immatriculation compétent.
L'attestation sur l'honneur que proposait l'arrêté du 6 août 2021 quant au statut d'une personne exerçant dans l'entreprise dirigée par son conjoint a fait l'objet d'une récente modification (Arrêté du 9 mai 2022 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire pacsé qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire).
Il convient de choisir entre les statuts de :
conjoint collaborateur ;
conjoint salarié ;
ou conjoint associé.
Ce choix consiste en une déclaration d'activité professionnelle matérialisée par une attestation sur l'honneur.
A défaut, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle régulière sera réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié (Article L121-4, IV, alinéa 2 du Code de commerce).
Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au sein des régistres de publicité légale (Article L121-6 du Code de commerce).
A noter : le conjoint ne pourra conserver ce statut au-delà d'une durée de 5 ans. A l'issue de ce délai, il devra choisir entre les statuts de conjoint associé ou de conjoint salarié. A défaut, c'est le second statut qui est retenu (Article L121-4, IV bis du Code de commerce).
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