L'employeur doit transmettre les informations relatives au projet qu'il soumet à la consultation du comité social et économique (CSE) dans un délai suffisant avant la réunion destinée à recueillir l'avis motivé de l'instance.
Il est important que les membres du CSE puissent prendre possession de documents écrits et qu'ils aient le temps de se les approprier pour pouvoir échanger de façon équilibrée et pertinente lors de la réunion de consultation avant de rendre un avis.
Les informations doivent donc être communiquées par l'employeur avant la réunion du CSE, par exemple lors de l'envoi de l'ordre du jour de la réunion suivante, soit au moins 3 jours avant celle-ci (1).
L'appréciation de ce délai se fait au cas par cas, selon l'importance du projet à l'étude. L'Administration estime qu'en l'absence de réglementation spécifique relative à la transmission des informations avant la réunion, le délai soit être évalué en tenant compte des difficultés spécifiques que représente l'examen de la question soumise à l'instance (2).
A noter, le règlement intérieur du CSE peut également prévoir un délai minimum de remise d'informations (3).
Les délais dans lesquels le CSE rend ses avis peuvent être fixés dans un accord d'entreprise qui définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations, ainsi que la liste des informations nécessaires à ces consultations (4).
A défaut d'accord, le Code du travail prévoit les délais supplétifs suivants (5) :
- 1 mois pour rendre son avis ;
- 2 mois en cas de recours à un expert ;
- 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation qui se déroulent à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.
Ces délais s'appliquent à l'ensemble des consultations pour lesquelles un délai particulier aurait été posé (6), comme par exemple en matière de licenciement économique où le délai de consultation est d'1 mois à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle l'instance a été consultée. (7).
Le point de départ du délai de consultation est le jour :
- de la communication par l'employeur des informations prévues par le cadre légal ;
ou
- de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
A noter : si l'employeur n'a pas mis en place la BDES, ou ne répond pas à son obligation légale de la tenir régulièrement à jour, ces délais sont inopposables aux membres du CSE. Ils ne commenceront à courir qu'à compter du jour ou la BDES sera, soit mise en place, soit mise à jour (8).
Dans tous les cas où l'employeur est tenu de consulter à la fois le CSE central et 1 ou plusieurs comités d'établissement, les délais légaux de consultation s'appliquent au CSE central. L'avis de chaque comité d'établissement doit alors être rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. A défaut, l'avis est réputé négatif (9).
Enfin, lorsque le comité estime ne pas disposer des informations suffisantes pour rendre son avis, il peut saisir le Président du Tribunal de grande Instance en référé afin qu'il enjoigne l'employeur de communiquer les éléments manquants. Le juge statue alors dans un délai de 8 jours et peut décider, même si le report des délais n'est pas automatique en pareille situation, de prolonger les délais légaux impartis au CSE (10).
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