Par une décision de 2015, un maire avait décidé de préempter des parcelles situées sur le territoire de sa commune. Les acquéreurs évincés avaient alors saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir en vue de l’annulation de cette décision. Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel infirmant le jugement de première instance annulant la décision litigieuse.

Les requérants arguaient tout d’abord que le maire était incompétent pour prendre la décision litigieuse. Ils affirmaient que la délégation du conseil municipal accordant au maire compétence pour préempter était antérieure à la délégation consentie par l’EPCI à la commune pour préempter les biens.


Pour rappel, en vertu de l’
article 2122-22, 15° du code général des collectivités territoriales, le maire peut, après délégation du conseil municipal, exercer au nom de la commune durant toute la durée de son mandat les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme. 

Cependant, l’article 211-2 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque la commune fait partie d’un EPCI à fiscalité propre, sa compétence en matière de préemption urbaine est automatiquement transféré à cet établissement.
Enfin, le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale ou à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d’aménagement (
L.213-3 du code de l’urbanisme).


Dès lors, le Conseil d’Etat précise qu’il ressort de ces dispositions que le conseil municipal peut déléguer : 

- l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci ; 

 

- l'exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier, pour permettre au délégataire de l'acquérir à son profit.

Le Conseil d’Etat affirme en l’espèce qu’il importe peu que la délibération du conseil municipal soit antérieure à la décision de l’EPCI dans la mesure tant que la commune soit titulaire ou délégataire du droit à la date de préemption. Le moyen tiré de l’incompétence du maire est donc écarté.


De plus, les requérants arguaient également que l’opération projetée ne répondait pas à un intérêt général suffisant. En effet, ils considéraient que la surface nécessaire pour la mise en oeuvre du projet de redynamisation du centre-ville était disproportionnée par rapport à la surface totale préemptée.

Le Conseil d’Etat valide ici le raisonnement de la Cour administrative d’appel en réaffirmant : 

  • qu’il n’est pas légalement possible de préempter qu’une partie des parcelles ;
  • que le surplus de terrain disponible est susceptible d’être utilisé pour des aménagements d’intérêt public.

    Les acquéreurs évincés ne sont donc pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt d’appel. 

 

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