Une société avait effectué de nombreux travaux en vue de la réalisation d’un ensemble commercial sur une parcelle située en zone NA du Plan d’occupation des sols (POS) de la commune qui n’autorisait pourtant que  l'extension et l'aménagement des constructions existantes ainsi que l'extension des constructions liées à une exploitation agricole.
À la suite de nombreux procès verbaux d’infractions dressés entre 2005 et 2014, la société a été poursuivie pour exécution de travaux sans permis de construire et violation du PLU et du POS.

Les juges de première instance avait déclaré les prévenus coupables et avaient déclaré que le permis de construire avait alors été obtenu par fraude. Enfin, les prévenus avaient été condamnés à payer diverses amendes et à mettre en oeuvre la démolition des ouvrages irréguliers.

- Tout d’abord les prévenus reprochaient à l’arrêt d’appel d’avoir jugé que le permis de construire initial avait été obtenu par fraude.
Les juges d’appels considéraient qu’une maison de famille avait été irrégulièrement construite sur une « maison de gardien ». Cette construction avait permis par la suite au pétitionnaire de régulariser la construction en utilisant la surface de cette nouvelle construction comme une  surface existante et non comme surface à régulariser lui permettant dès lors d’obtenir une régularisation de l’extension construite irrégulièrement.

La réponse de la cour de cassation est claire :  le fait pour le pétitionnaire de solliciter un permis de construire ne portant que sur la seule extension de la maison principale, sans faire état de la destination finale de l'ensemble immobilier, et ayant pour seul but de se soustraire au règlement d'urbanisme n'autorisant que les extensions des constructions existantes , caractérise la fraude.


- De plus, les prévenus contestaient les mesures de démolitions prononcées par la Cour d’appel. Ils considéraient que le Cour avait méconnu l’
article L.480-5 du code de l’urbanisme en considérant que la remise en état n’est que facultative et ne peut être ordonnée que lorsque l’atteinte au droit de propriété et au droit de mener une vie familiale normale garantis par la convention européenne des droits de l'homme est justifiée par l’intérêt général.

La Cour de cassation confirme ici le raisonnement de la Cour d’appel qui considérait notamment que les prévenus ne pouvaient invoquer le préjudice considérable que lui causerait la remise en état des lieux pour justifier l’atteinte prétendue disproportionnée au droit de propriété et au droit de mener une vie familiale normale.

- Enfin, les prévenus considéraient que la Cour d’appel avait violé l’
article L.480-13 du code de l’urbanisme en considérant que le juge pénal ne peut ordonner la démolition d’une construction édifiée que si le juge administratif a préalablement annulé le permis litigieux. De plus, le juge pénal ne serait compétent pour se prononcer sur la légalité d’un tel permis même obtenu par fraude.

La Cour de cassation considère ici que les travaux irréguliers n’ont pu être régularisés par des permis modificatifs et sont donc frappés de fraude. Dès lors, en vertu de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, tout permis obtenu frauduleusement est inexistant et nul. Le moyen doit alors être écarté.


La remise en état des lieux est alors confirmée par la Cour de cassation.

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