Une demande d'annulation de l'OQTF

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, un ressortissant algérien avait demandé au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence, a abrogé son récépissé de demande de certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant ;

L'erreur d'appréciation de la préfecture

En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence, la condition tenant à l’existence de ressources suffisantes n’est pas prévue par l’article 5 de l’accord franco-algérien ; la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît la liberté d’entreprendre.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’intéressé est entré en France en septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable de l’année 2019 à janvier 2020. En juin 2021, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « entrepreneur / commerçant ». Par arrêté du 29 novembre 2022, dont le requérant demandait l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Les dispositions spéciales de l'accord franco-algérien

Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ».

Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord/ a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ;/ b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ;/ (…) ».

Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années./ Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande./ Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées./ (…) ».

Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 5 et des points a) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien rappelés au point 2 du présent jugement qu’un certificat de résidence peut être délivré à un ressortissant algérien s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, après le contrôle médical d'usage et sur justification qu'il est inscrit au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel, et selon les cas, sous réserve que son bénéficiaire justifie de moyens d'existence suffisants et qu’il prenne l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, ou qu’il ait obtenu l’autorisation requise pour l’exercice de sa profession.

La pérennité de l'activité

Il n’est pas contesté que les activités de tirage de câbles, prestations en fibre optique, ainsi que toutes prestations de service non réglementées, exercées par l’entreprise créée par l’intéressé en juin 2021, ne nécessitent pas d’autorisation préalable de l’administration, de sorte que le certificat de résidence sollicité par le requérant relève du a) et non du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.

Il ressort des pièces du dossier que le demandeur, qui justifie de l’immatriculation de son entreprise au registre du commerce, déclare avoir réalisé de chiffre d’affaires pendant le troisième trimestre durant l’année 2021 et pendant le premier trimestre 2022.

D’une part, contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Nord, ces déclarations montrent la réalité et la pérennité de l’activité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’a pas de charge de famille, a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires net semestriel, déduction faite des cotisations à l’URSSAF, de 10 218 euros et en 2022 un chiffre d’affaires net de 17 429 euros, de sorte qu’il justifiait de ressources suffisantes au sens des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Dès lors, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

 

Le 5 juillet 2023, l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance de certificat de résidence du ressortissant algérien, a abrogé son récépissé de demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé par le tribunal administratif de Lille.

 

Par Me Fayçal Megherbi, avocat