Un député avait interrogé la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales concernant les restrictions apportées par un plan local d’urbanisme à la pose de panneaux photovoltaïqueue. Il s’agissait notamment de restrictions vis à vis de la couleur des panneaux différentes de celle de la toiture lorsqu’ils sont intégrés en surimposition.

La ministre rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, que les documents d’urbanisme (PLU, POS, règlements de lotissement) et autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, déclaration préalable) « ne peuvent s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. ».
Néanmoins, l’autorisation d’urbanisme peut comporter des prescriptions «  destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. ». 


Dès lors, il résulte de cette disposition qu’un projet prévoyant la pose en surimposition de panneaux photovoltaïque ne peut être légalement refusé sur le motif qu’il méconnaitrait les dispositions du règlement du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions. Néanmoins certains prescriptions visant à assurer la bonne intégration du dispositif seront quant à elles légales. 

 

De plus, et selon l’article L.111-17 du code de l’urbanisme,  ce principe ne peut s’appliquer lorsque le projet se situe aux abords de monuments historiques, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, en c½ur de parc national, en site inscrit ou classé.
Cette même disposition prévoit par ailleurs que l’autorité compétente en matière de PLU peut décider de délimiter un périmètre dans lequel les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables. Cela est possible après délibération prise après avis de l’architecte des bâtiments de France. L’autorité compétente en matière de PLU doit alors en motiver sa décision par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

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